Pour compléter l’article concernant la constitution du bureau de séance, une jurisprudence de la semaine dernière est venue apporter une précision concernant la désignation des scrutateurs.

Ainsi, comme rappelé dans l’arrêt de la Cour de Cassation, civ 3°, du 30 septembre 2015, il n’existe pas d’obligation légale de désignation de scrutateurs. Seul le règlement de copropriété peut parfois le prévoir. Et donc, en cas d’impossibilité de désigner un second scrutateur (faute de candidat en l’espèce), l’assemblée générale n’encourt pas pour autant la nullité.

Un autre point de cette décision concerne la feuille de présence qui avait été signée à la fois dans la case « copropriétaire » et dans la case « représentant »  pour deux copropriétaires. Étourderie qui arrive beaucoup plus souvent qu’on ne le croit et qui ne constitue qu’une simple erreur matérielle n’entrainant pas, là encore, la nullité de l’assemblée générale.

Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *