Afin d’éviter un recours systématique à l’administrateur provisoire en cas d’absence de syndic, l’article 17 de la Loi du 10 juillet 1965 a été modifié par le rajout d’un alinéa 4 qui stipule :

Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.

Le « dans tous les autres cas » vise les situations autres que celle où le syndic n’a pas été nommé par une assemblée générale convoquée dans ce but.
Par exemple le syndic n’a pas convoqué l’assemblée générale au terme de son mandat :
=> Jusqu’à présent, une fois que la fin de mandat était passée sans nomination de syndic, le recours à l’administration provisoire devait être systématique puisque plus personne n’était habilité à convoquer l’assemblée générale.
=> Aujourd’hui, afin d’éviter un recours systématique à une procédure judiciaire coûteuse, une nouvelle possibilité est ouverte aux copropriétaires qui se sentent capables de procéder eux-mêmes à une convocation en bonne et due forme.

Deux petites réserves tout de même sur ce nouveau texte :
– Le « à défaut d’une telle convocation » ne précise pas dans quel délai (1 semaine, 3 mois, 1 an ??)
– l’article 47 du décret du 17 mars 1967 n’a pas encore été modifié dans le même sens et fait toujours référence à la désignation d’un administrateur provisoire par le Président du TGI (dans les cas autres que celui de l’article 46 qui lui reprend l’alinéa 3 de l’article 17 Loi du 10 juillet 1965). A suivre donc.

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