Une nouvelle modification des modalités d’information de l’acquéreur d’un lot en copropriété vient d’être adoptée dans un but semble-t-il de simplification.
Désormais, les documents n’ont plus besoin d’être annexés à la promesse de vente mais peuvent être simplement remis à l’acquéreur avant la signature de la promesse.
L’article 721-2 du code de la construction et de l’habitation modifié prévoit la longue liste des documents attendus.
Quelles en sont les principales modifications ?
=> L’obligation de communication des 3 derniers procès-verbaux d’assemblée générale est renforcée :
Auparavant, il fallait les fournir « si le copropriétaire (vendeur) en disposait ». Désormais c’est obligatoire « sauf s’il n’a pas été en mesure de les obtenir auprès du syndic ». Cette modification se contente donc de formaliser une situation existante puisque jusqu’à présent c’était déjà le syndic qui fournissait ces procès-verbaux dans la majorité des cas.
=> Au niveau des informations financières, on peut constater qu’il n’est plus exigé de fournir les informations relatives aux sommes dues par le vendeur. Il est vrai que cela ne devrait intéresser que très peu l’acquéreur sachant que ces sommes seront prises sur le montant de la vente. Par contre, le notaire pouvait y voir là une information intéressante permettant d’anticiper sur une éventuelle opposition du syndic.
Le contenu des informations financières doit encore être précisé par arrêté du ministre chargé du logement.
=> Si l’acquéreur est déjà propriétaire dans l’immeuble, il ne sera alors plus besoin de lui communiquer l’ensemble des documents. On peut en effet légitimement penser qu’il en possède déjà une grande partie. Seules les informations financières seront à transmettre.
=> L’attestation mentionnant la superficie privative du lot n’est plus exigée, pas plus que le plan pluriannuel de travaux.
=> A noter également que pour les immeubles de moins de 10 lots et moins de 15 000 euros de budget annuel, il n’est toujours pas demandé de fournir d’informations relatives aux sommes dues par l’acquéreur au syndicat, pas plus que l’état global des impayés et des dettes fournisseurs.
=> Tous ces documents peuvent faire l’objet d’une transmission dématérialisée si l’acquéreur a expressément donné son accord sur ce point.
Depuis la Loi ALUR, les documents à transmettre à l’acquéreur pour sa bonne information devaient être fournis dès la signature de la promesse de vente.
Le délai de quelques semaines (ou jours) qui existait auparavant entre la demande du notaire et la date limite de signature de l’acte authentique avait donc déjà disparu.
Pourtant ce délai permettait aux syndics de s’organiser un peu à partir du moment où le notaire n’attendait pas la veille de l’acte authentique pour envoyer sa demande d’état daté.
Désormais, ces documents peuvent donc être transmis avant la signature de la promesse de vente mais toujours au plus tard au moment de cette signature.
Cela ne changera donc rien aux difficultés de gestion des délais auxquelles les syndics peuvent faire face surtout lorsque la demande est faite le matin même pour 14h.
La simplification annoncée passe donc ici principalement par un allègement du nombre de pages de la promesse de vente, puisque les documents demandés n’y seront plus annexés, mais il faudra malgré tout continuer à fournir toutes ces pages dans des délais encore plus courts.
La sanction en cas de non transmission se situera au niveau du délai de rétractation. Ce dernier ne commencera à courir que le lendemain de la communication desdits documents.
Article L721-2 CCH : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031110561&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20101221
Ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d’information des acquéreurs : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C03B53B5DE0F3691A59889E569B59798.tpdila24v_2?cidTexte=JORFTEXT000031107987&idArticle=&categorieLien=id

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